M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
13. Un technicien ambulancier en soins avancés peut, outre les activités déterminées aux sections II et III, à la suite d’une ordonnance individuelle:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  utiliser les techniques effractives suivantes:
a)  effectuer une thoracocentèse à l’aide d’une technique à l’aiguille chez le patient dans un état préterminal, sous assistance ventilatoire;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  effectuer une cricothyroïdotomie percutanée.
En l’absence d’une ordonnance individuelle et lorsque la communication avec un médecin est impossible, un technicien ambulancier en soins avancés peut, chez le patient instable, utiliser ces techniques effractives.
D. 26-2012, a. 13; D. 119-2019, a. 6.
13. Un technicien ambulancier en soins avancés peut, outre les activités déterminées aux sections II et III, à la suite d’une ordonnance individuelle:
1°  installer un soluté par voie intraosseuse et administrer les substances ou les médicaments requis;
2°  utiliser les techniques effractives suivantes:
a)  effectuer une thoracocentèse à l’aide d’une technique à l’aiguille chez le patient dans un état préterminal, sous assistance ventilatoire;
b)  appliquer une stimulation cardiaque externe;
c)  appliquer une cardioversion;
d)  effectuer une cricothyroïdotomie percutanée.
En l’absence d’une ordonnance individuelle et lorsque la communication avec un médecin est impossible, un technicien ambulancier en soins avancés peut, chez le patient instable, utiliser ces techniques effractives.
D. 26-2012, a. 13.